2.1. Le directeur général de la Direction générale de la coordination, du financement, de l’équipement et des ressources informationnelles et le directeur général adjoint de la Direction générale adjointe au budget sont autorisés à signer l’autorisation d’un emprunt fait par un établissement public pour le paiement de ses dépenses de fonctionnement, conformément à l’article 13 de la Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (chapitre E-12.0001).
D. 1192-2000, a. 2; D. 1356-2002, a. 2; D. 423-2004, a. 2; D. 89-2006, a. 2; D. 1084-2006, a. 2; D. 640-2007, a. 3.